La définition de base englobe toutes formes et toutes gravités d’agression, telles que voies de fait causant des blessures corporelles, agressions sexuelles et attaques à main armée. De plus, toute forme d’agression accompagnée d’une intention de vol est considérée comme une forme de vol qualifié.
Une agression, telle que coups et blessures – ou une agression à main armée – constitue une infraction plus grave. Un délit de voies de fait est défini en jurisprudence comme l’infliction de toute blessure plus que bénigne et passagère. Cette définition est assez large, puisqu’elle n’exige ni coupure ni saignement. Toutes ces formes d’agression sont justiciables soit par conviction sommaire soit par inculpation, au choix de la Couronne.
Dans le cas de voies de fait, lorsque la victime est blessée, estropiée ou défigurée, et lorsque sa vie est en danger, ce crime n’est punissable que par inculpation et est associé à une peine maximale de quatorze ans d’emprisonnement.
Il convient de noter que contrairement à la croyance populaire la provocation ne peut pas être invoquée comme excuse par la défence en cas d’agression. En fait, il est important que le client n’exagère pas le comportement provocant du plaignant, du fait que de telles allégations ne feront que renforcer l’impression que l’accusé a donné libre cours à sa colère et a effectivement commis l’acte d’agression.
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